Islam et Musulmans

Le ribâ ( l’intérêt, l’usure )

Le ribâ (l’intérêt, l’usure)

Le ribâ (l’intérêt, l’usure [1]) :

Le Saint Coran dit :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

« Ceux qui se nourrissent de l’usure ne se lèveront que comme se lève celui que Satan a violemment frappé, il en sera ainsi parce qu’ils disaient : ”La vente est semblable à l’usure“, Mais Dieu a permis la vente et Il a interdit l’usure. Celui qui, ayant reçu une exhortation de son Seigneur, cesse de pratiquer l’usure, peut conserver ce qu’il a déjà gagné, et son cas relève de Dieu. Mais ceux qui recommencent à pratiquer l’usure sont les hôtes du Feu, où ils demeureront à jamais. » AL-Baqara (2:275)

La prohibition du recours à l’intérêt est clairement et explicitement édictée dans le Coran, ce qui signifie normalement qu’elle est irréfutable car le Coran est la parole directe de Dieu à l’homme et se trouve donc au sommet de la « pyramide des normes charaïques (conforme à la charia) ».

L’usure est l’intérêt qui résulte de la dette, car à travers la vente et la dette, l’argent se déplace d’une main à une autre. Si les deux choses mutuelles sont différentes, cela s’appelle une vente, que ce soit tôt ou tard, par exemple, acheter du pain à un prix. Mais si elles ne sont pas différentes, ceci s’appelle un prêt, et ce sera pour une période de temps, par exemple, celui qui emprunte deux kg de blé pour une certaine période, il remboursera après l’expiration de la période les deux kg de blé avec les mêmes spécifications.

Le profit qui se produit à travers l’achat et la vente s’appelle “le commerce”, par exemple, J’achète du pain au prix d’un franc, puis je vends du pain au prix de deux francs.

On peut dire que le ribâ “l’usure” a deux formes :

1- La somme payée pour l’usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d’un rééchelonnement dans le paiement d’une dette. C’est à dire vous donnez un crédit à quelqu’un, il vous rembourse plus tard (la somme + un surplus) : c’est à dire que le délai accordé pour le paiement du crédit est facturé

2- La vente ou l’échange d’un bien contre un autre de même nature avec un surplus.

Oussama ben Zaid rapporte que le Prophète (prière et paix de Dieu soient sur lui) a dit : ”le ribâ est dans la dette [2] ».

L’obtention des gains à travers la dette est différente en comparaison des gains de la vente. Ceux qui disent ”La vente est semblable à l’usure » le Saint Coran nie leur mensonge car la différence est tout à fait évidente ! Car la personne qui a acheté un produit puis le revend plus cher présente une marchandise dont les gens ont besoin, assure un service, fait un effort dont il fait profiter tout le monde, alors que celui qui prête en ajoutant un pourcentage d’intérêt ne fait que rassembler tous les gains (son argent qu’il place et l’argent gagné par l’intérêt) dans ses mains, sans fournir le moindre effort ! Ceux-là doivent savoir que la différence entre l’usure et la vente est comme la différence entre le mariage légal et la fornication, car l’égalité entre la vente et l’usure est un mensonge et une tromperie.

Certains donnent aux autres cent francs à condition qu’ils rendent cent vingt francs après la fin de la période de la dette !

Dieu dit d’eux :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

« L’intérêt usuraire que vous versez pour faire fructifier les biens d’autrui ne donne aucun profit auprès de Dieu ; mais ce que vous donnez en aumônes en aspirant à la Face de Dieu, cela vous est compté au double. » Al-Rûm (30:39)

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Et Il dit aussi : « Tandis que si vous vous repentez, votre capital vous restera : vous ne léserez pas et vous ne serez pas lésés. » AL-Baqara (2:279)

Donc, Dieu dit que la porte du repentir est ouverte pour tous, et que le capital est préservé.

A l’époque de l’Arabie préislamique, l’usure dominait la vie des Arabes, ses tentacules ont fait tellement de dégâts qu’une grande partie de la population ne pouvait plus rembourser de tels crédits de mois en mois plus étouffants, la solution qui avait été trouvée pour celui qui ne pouvait plus rembourser était de donner sa propre personne pour colmater la dette, autrement dit devenir esclave, d’où les très nombreux esclaves dans la société préislamique.

Et Dieu a interdit l’usure de toutes sortes, où il dit que les gens qui ne peuvent pas s’acquitter de leurs dettes à leur échéance : « Si votre débiteur se trouve dans la gêne, attendez qu’il soit plus à l’aise » AL-Baqara (2:280)

Les faits suivants seraient la raison de la révélation de ces versets mentionnés : « quatre frères de Thaqif, qui sont les fils de Amr Ibn Amiero : Masood, Abdul Jalil,  Habib et Rabia, ils avaient des transactions usuraires avec “banu moughira Almkhozumien” qui sont des gens de la Mecque, mais à la huitième année de l’immigration, ces frères sont devenus musulmans et ils ont décidé de laisser l’usure en conformité avec le verset coranique : « Ô vous qui croyez, craignez Dieu ! et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants, Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de Son envoyé, Tandis que si vous vous repentez, votre capital vous restera : vous ne léserez pas et vous ne serez pas lésés. » AL-Baqara (2:278-279)

Donc ces frères ont demandé leur capital de banu Moughira qui se plaignaient du manque d’argent qu’ils avaient, et ceci était une cause pour descendre le verset coranique suivant « Si votre débiteur se trouve dans la gêne, attendez qu’il soit plus à l’aise » AL-Baqara (2:280)

L’islam a tenté de fermer toutes les portes devant l’usure et ce soin est évident dans les hadiths prophétiques, Abou Sa`îd Al Khodarî (que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté d’après le Prophète (prière et paix de Dieu soient sur lui) qu’il a dit : « L’or contre l’or, l’argent contre l’argent, le froment contre le froment, l’orge contre l’orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main, et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l’usure. Celui qui la prend et celui qui la reçoit son égaux (dans le péché).”

Un remplacement d’argent par un autre est plus que la dette, mais le Messager de Dieu (prière et paix de Dieu soient sur lui) a fermé toutes les portes devant celui qui tente de permettre l’usure sous la forme de vente d’autres articles selon les hadiths prophétiques mentionnés dans le thème de ”la vente des six articles” parce que ces articles peuvent être l’objet de la dette. La dette n’est que reportée et l’usure est l’augmentation de la dette, c’est pourquoi le Prophète a empêché l’augmentation en ce qui concerne la vente de ces articles en disant que ”de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main » ci-dessous est un sujet en détail :

Pour remplacer l’or, l’argent, le blé, l’orge, les dattes et le sel, ce remplacement doit être avancé et pas reporté, sur cette base, celui qui a vendu dix dinars d’or au prix de onze dinars d’or comme délai, donc il a commis l’usure, ce n’est pas une vente, c’est de l’usure.

Le Prophète (prière et paix de Dieu soient sur lui) a dit : « de valeur équivalente, de même poids ».

Ceci est très important parce que si nous appelons cela une vente, donc les gens utilisent la dette usuraire comme forme de vente, et cela contredit l’interdiction de l’usure.

Donc on peut dire que la règle à suivre dans ce cas est la suivante :

Lorsque le troc se fait entre éléments de la même catégorie (or pour or, argent pour argent) les deux parties doivent avoir un poids identique tout en étant tous les deux interchangeables de main en main, et en cas d’absence de l’exigence de l’uniformité du poids alors nous sommes en présence du troc dit troc par augmentation usurière.

Lorsque le troc se fait entre deux catégories différentes tout en étant au sein du groupe (or pour argent, dinar pour livre, or pour dinar, argent pour livre) l’interchangeabilité de main en main devient de mise, mais l’uniformité n’est pas exigée, car Ubada ibn as-Samit a rapporté que le Prophète (prière et paix de Dieu soient sur lui) a dit : ” … Si ces types sont différents, donc vendez comme vous voulez, de la main à la main”.

Si quelqu’un dit : ”Si, par exemple, tu veux troquer des dattes de bonne qualité contre d’autres de mauvaise qualité, le poids ou la mesure doivent, dans ce cas, être différents. Tu dois aussi vendre les premiers avec des billets de banque et ensuite, avec leur prix, acheter la deuxième catégorie et ainsi tu t’en sors correctement sans commettre de l’usure”.

Quelqu’un pourrait dire : ”J’ai de l’ancien or et je veux du nouveau, tu pourras lui dire que le troc entre l’or et l’or n’est possible que s’il y a égalité entre les deux, donc tu peux vendre l’ancien or et avec son prix tu peux acheter le nouveau. Si le vendeur exige que tu achètes uniquement chez lui, sa condition n’est pas valable non plus”.

Il est rapporté d’ Ibn Oumar qu’il a dit : Je vendais des chameaux à baqî’ (nom d’un emplacement à Médine), Je vendais (les animaux) pour (un prix fixé) en dînârs, mais, à la place de ceux-ci, je prenais (de l’acheteur) des (pièces d’)argent (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas en sa possession des dînars), Et (il arrivait aussi que) je vende (les animaux) pour (un prix fixé) en (pièces d’) argent mais que, à la place de ceux-ci, je prenne (de l’acheteur) des dînârs (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas avec lui des pièces d’argent), Je me suis (à une occasion) rendu auprès du Messager de Dieu (prière et paix de Dieu soient sur lui) et je l’ai trouvé sortant de la maison de Hafsah.

Je l’ai alors questionné à ce sujet (concernant cette façon de procéder), il répondit alors :

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (des pièces dues) [3].”

Dans une version un peu plus détaillée de ce même récit, il est indiqué que le Messager de Dieu a répondu à l’interrogation de Ibn Oumar en ces termes : ”il n’y a pas de problème (à ce que tu procèdes de la façon décrite et) que tu prennes (le montant qui t’est du dans une monnaie différente) au prix de ce jour tant que vous ne vous séparez pas alors qu’il y a encore entre vous quelque chose. »

Le moment venu (c’est-à-dire lorsque le débiteur vient régler sa dette dans une monnaie différente), l’intégralité de ce qui est dû est versé avant que les contractants ne se séparent ; cette condition indique que le Messager de Dieu (prière et paix de Dieu soient sur lui) a assimilé cette transaction, qui consiste à échanger un montant dû dans un métal précieux en un montant équivalent dans un autre métal précieux.

Le montant effectivement obtenu/versé correspond bien à ce qui était dû, et ce, en prenant comme référence le change en vigueur au jour du règlement (et non au jour où a eu lieu la transaction initiale). Exemple : « A » vend un livre à « B » pour 1 dinar le 1er Ramadhan. N’ayant pas cette somme avec lui à ce moment, « B » demande à « A » s’il peut lui régler deux jours plus tard, « A » accepte.

Le 3 Ramadhan, avec l’accord de « A », « B » règle ce qu’il doit en dirhams : pour déterminer ce montant, il se basera sur le taux de change appliqué le 3 et non celui qui était en vigueur le 1er.

Les quatre écoles juridiques ont divisé l’usure en deux parties : Le Ribâ dans les échanges (vente/achat) : ribâ al-buyû’ ”البيوع”, et Le Ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd”القروض”, mais elles ont compris le système de l’usure seulement sur la base des hadiths qui ont mentionné l’usure résultant de la vente et de l’achat, c’est-à-dire l’or, l’argent, le blé, l’orge, les dattes et le sel et elles ont classé l’usure de crédit sous « le prêt et la conciliation » à très bref au lieu qu’elles la classent dans un livre spécial du prêt et de l’argent !

Il est difficile de comprendre pourquoi les juristes ont estimé que l’usure est une des sections de la vente malgré le verset coranique : « Dieu a permis la vente et il a interdit l’usure » ! AL-Baqara (2:275)

Quand ces écoles juridiques ont lié le système de l’usure à certains types de ventes liées aux six articles, elles ont décidé que l’usure ne se limite pas à ces articles, car elles considèrent que ces articles et objets désignés par le hadith prophétique sont des exemples et que l’énumération n’est pas limitative, ces écoles ont recouru à l’analogie ”le kiyas ,القياس en arabe.”

Chez les hanafites on remarque, en général, un certain formalisme, car le riba, d’après eux, ne joue que s’il y a différence dans la mesure “kail” et le poids ”wazn”, on doit échanger un bien de ces six espèces ou un bien rentrant dans la catégorie des produits nécessaires à la subsistance de l’homme contre une quantité égale, de la même espèce et toute inégalité dans le poids ou dans la mesure constitue l’usure interdite, comme aussi tout avantage accordé à une partie qui n’ a pas son équivalent dans un avantage accordé à l’autre partenaire.

Et ils ont compris du hadith : « Si ces articles sont différents, donc vendez comme vous aimez, mais de main à main »

Que si nous avons les substances qui ont le même genre mais qui sont différentes de poids, ou les substances qui sont équivalentes de poids mais qui sont différentes de genre, donc, dans le cas de l’échange entre deux objets de ces substances, il faut accélérer !

Donc, les contrats dans lesquels les conditions de concomitance et d’équivalence ne sont pas appliquées sont interdits dans tous les cas même quand les objets échangés sont de même nature ou quand ils ont les même poids et mesures selon les hanafites.

Pour ce qui est du riba de report, il est également interdit sans dérogation possible car il découle de la simple prorogation d’un terme, qui n’est que l’écoulement du temps sans aucun effort concret l’accompagnant.

C’est une contradiction quand l’école hanafite considère que le poids est un facteur important en ce qui concerne l’or et l’argent parce qu’ils sont vendus au poids, alors qu’elle néglige le poids dans le cas des échanges avec d’autres articles, les hanafites ont estimé que le poids est la raison de l’usure, et ce n’est pas vrai, parce que l’or et l’argent sont différents du reste de l’argent dans la forme, le sens et le jugement.

Nous pouvons dire que le poids et la mesure ne sont pas le facteur déterminant en ce qui concerne l’or et l’argent.

Les Malékites considèrent que l’usure est limitée aux matériaux de base qui sont : le blé, l’orge, les dattes et le sel (les six matériaux de base).

C’est-à-dire Si vous remplacez ces matériaux les uns avec les autres, donc Al-Nasi et Al-fadl sont interdits, mais si vous remplacez ces substances par d’autres substances, alors seul Al-fadl est permis !

Ce point de vue est, en dépit de violer le verset coranique qui confirme la différence entre les ventes et l’usure, en harmonie avec lui-même, parce que le blé, l’orge, les dattes de produits alimentaires de base qui sont également des substances préservées en plus du sel.

Selon les chaféites, le riba Al-fadl interdit en droit musulman concernerait seulement l’échange de produits alimentaires et l’échange de l’argent au sens de la monnaie. En effet, la morale interdit aux individus d’utiliser ces objets pour en retirer un profit illicitement gagné, les aliments ayant une fonction vitale et la monnaie n’étant qu’un instrument d’échange ne pouvant avoir de valeur intrinsèque, l’échange de produits alimentaires et de monnaie doit donc se faire de la main à la main, au poids et à la mesure (lorsque l’objet est quantifiable).

Dans son sermon d’adieu, le Prophète Muhammad a définitivement mis un terme à la dette alimentée par l’usure exigeant la seule restitution des capitaux empruntés :

« Ô peuple ! Toute part d’intérêt est abolie, mais le capital vous revient sans que vous ne soyez injustes ou que l’on ne soit injuste à votre encontre. Dieu a décrété l’interdiction de l’intérêt. La part d’intérêt qui revient à ‘Abbâs Ibn ‘Abd al-Muttalib est complètement abolie. »

Il est intéressant d’observer que le Prophète a appliqué la loi divine en commençant par les siens. Ici, c’est son oncle paternel ‘Abbâs qui devait renoncer aux intérêts qui lui étaient dus.


[1] Dans la littérature francophone, la notion du ribâ est souvent ramenée à celle de « l’usure » qui est la traduction la plus fréquemment donnée à l’interdiction de l’intérêt usuraire. Cependant, cette traduction ne correspond pas exactement au sens plus large que les les ulémas et jurisconsultes musulmans donnent au concept du ribâ dans son acception jurisprudentielle.

[2] Aldarmi, les ventes 42.

[3] Sounan Nassaï, les ventes 50

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