Islam et Musulmans

La rançon du ramadan

La rançon du ramadan :

Quelle est la rançon (en arabe : Al-fidya الفدية) du ramadan ?

Dieu Tout-Puissant dit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Nous allons écrire ces deux versets en en phonétique pour faciliter la compréhension : { yâ ’ayyuhâ-l-ladîna ’âmanû kutiba ‘alaykumu-s-siyâmu kamâ kutiba ‘alâl-ladîna min qablikum la‘allakum tataqûn.

’ayyâman-ma’dûdâtin fa­man kâna minkum maridan ‘aw ‘alâ safarin fa‘iddatun min ’ayyâmin ’uhara wa‘alâ-l-ladîna yutiqunahû fidayatun ta ‘âmu miskînin faman tatawwa‘a hayran fahuwa hayrul-lahû wa ’an tasûmû hayru-l-lakum ’in kuntum ta‘lamûna}

« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous craindre Dieu ! Jeûnez durant des jours comptés. Si quelqu’un d’entre vous, parce qu’il est malade ou en voyage, ne jeûne pas durant un certain nombre de jours, il devra les compenser par la suite.

Ceux qui seraient capables de jeûner , doivent se racheter, s’ils en ont les moyens, en nourrissant un pauvre. Celui qui, de son plein gré, fera davantage en retirera un bien pour lui-même. Mais jeûner est encore meilleur pour vous, si vous saviez. » AL-baqara (2:183-184)

Il est clair qu’on a expliqué la phrase coranique {wa‘alâ-l-ladîna yutiqunahû fidayatun ta‘âmu miskînin } comme suit : « Ceux qui jeûnent Ramadan doivent se racheter à travers la Zakat al-Fitr », mais les interprétations traditionnelles pensent que le sens de la phrase précédente est : Ceux qui ne peuvent pas jeûner pour cause de voyage ou de maladie ou quelque raison, ils doivent se racheter par des distributions de nourriture aux pauvres !

En fait, c’est une explication très bizarre, pourquoi comprennent-ils la phrase coranique comme si elle parle des personnes qui ne peuvent pas jeûner bien que le sens du verset soit clair ? !

{ wa‘alâ-l-ladîna yutiqunahû fidayatun} Ce verset parle des personnes qui jeûnent Ramadan et pas des personnes qui ne peuvent pas jeûner. Le pronom « hû » concerne, soit le jeûne mentionné dans le verset 184 qui parle des personnes qui ne peuvent pas jeûner, soit le jeûne mentionné dans le verset 183 qui parle des personnes qui jeûnent Ramadan.

Les interprétations traditionnelles pensent que le pronom « hû » concerne le jeûne mentionné dans le verset 184, et sur cette base, le sens devient : Les malades et les voyageurs sont exempts, momentanément, du jeûne, ils peuvent rompre le jeûne durant des jours comptés selon leur cas à condition qu’ils jeûneront un nombre de jours égal à ces jours-là, et ceci est par compassion envers eux car le jeûne leur cause une fatigue. Quant au résident qui supporte le jeûne avec la fatigue, il a le choix : il peut jeûner ou rompre le jeûne en nourrissant un pauvre chaque jour.

Mais ces interprétations disent que ce choix a été abrogé à travers le verset suivant qui confirme que le jeûne est obligatoire pour tous ceux qui peuvent jeûner :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

« Quiconque d’entre vous sera présent à la nouvelle lune jeûnera le mois entier. » AL-baqara (2:185)

C’est une contradiction inacceptable parce qu’elle dit que Dieu ordonnait aux malades et aux voyageurs qui ont manqué des jours de jeûne de remplacer ces jours-là tandis que les autres ont le choix entre le jeûne et la rançon ! Le Livre de Dieu ne contient aucune contradiction.

Donc, cette opinion est inacceptable pour les trois raisons suivantes :

1. Le verset ne signifie jamais le choix, mais c’est une phrase qui signifie l’obligation, c’est- à-dire que chaque personne qui jeûne doit se racheter à travers la Zakat al-Fitr, ce verset est comme le verset qui dit :

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

{ wa ‘alâ-l-mawludi lahû rizquhunna wa kiswatu- hunna bi-l-ma‘rûfi }

« Il incombera au père d’assurer à la mère nourriture et vêtements, selon les convenances. » AL-baqara (2:233)

Ce verset signifie l’obligation et pas le choix.

2. Dieu Tout-Puissant dit :

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

« Nous n’abrogeons pas un verset et Nous n’en faisons oublier aucun sans en apporter un autre, meilleur ou semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est Puissant sur toute chose ? » AL-baqara (2:106)

Donc, l’opinion qui dit que le verset qui parle de l’obligation du jeûne a abrogé le verset qui parle du choix entre le jeûne et la rançon est inacceptable parce que le verset qui abroge un autre verset n’impose pas un jugement plus difficile en comparaison avec le jugement que l’autre verset contient et il est clair que l’obligation est plus difficile que le choix.

3. La zakat al-fitr que les musulmans paient confirme que le pronom « hû » concerne le jeûne mentionné dans le verset 183.

La Fidya est une expiation quand le musulman ne fait pas les adorations (la prière, le jeûne …) sur la meilleure façon, Dieu Tout-Puissant dit :

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

« qu’il se rachète par des jeûnes, par une aumône ou par des sacrifices. » AL-baqara (2:196)

D’après Ibn Abbas (que Dieu l’agrée), le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a imposé l’aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, elle est alors une zakat acceptée et celui qui la donne après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes [1].

Ibn ‘Umar (que Dieu l’agrée) a dit que le Messager de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a rendu obligatoire Zakât al Fitr comme suit : Une mesure de datte (sâ’) ou une mesure d’orge, pour l’esclave, le libre, le mâle, la femelle, le petit et le grand : Parmi les musulmans, et il a ordonné de la donner avant que les gens sortent à la prière (de la fête) [2].

Le jeûne est une obligation pour tout musulman en âge et en capacité de le faire, et la zakat al-fitr est une obligation pour tous les musulmans, ceci est l’harmonie entre les versets coraniques et les hadiths prophétiques.

Certains savants pensent que le pronom « hû » concerne le jeûne mentionné dans le verset 184, ils disent que les voyageurs et les malades sont divisés en deux parties : Les personnes qui ne peuvent pas jeûner pendant le voyage et quand elles sont malades, Donc, selon ces savants : celui qui, à suite d’une maladie ou d’un déplacement, a manqué des jours de jeûne, devra les remplacer, et quand les personnes qui peuvent jeûner mais avec difficulté, ces savants disent que la deuxième partie a le choix entre le jeûne ou la rançon, Fakhr Eddin AL-razy renforce cette opinion [3].

Mais nous n’acceptons pas cette opinion parce que le verset ne signifie pas le choix, c’est l’obligation.

Abou Haiyan a dit : L’imam Malek pense que ce verset parle de la personne qui jeûne un mois de Ramadan Sachant qu’il doit jeûner un mois précédent où il n’a pas jeûné et cela peut être une difficulté, c’est pourquoi, cette personne peut payer la rançon au lieu de jeûner ce mois [4].

Nous n’avons aucune preuve qui confirme une telle opinion.

Les personnes qui n’ont pas jeûné à cause du voyage ou à cause de la maladie doivent accomplir ce jeûne après la fin de Ramadan et elles doivent payer la fidya comme l’a dit Abou bakr AL-jassas mais il n’a pas renforcé cette opinion avec une preuve.

Nous renforçons cette opinion avec les preuves qui le confirment, car le pronom concerne le nom le plus proche de lui selon la langue arabe, donc, le pronom « hû » concerne la phrase coranique qui dit : « parce qu’’il est malade ou en voyage, ne jeûne pas durant un certain nombre de jours, il devra les compenser par la suite. » Sur cette base, la personne qui n’a pas jeûné à cause du voyage ou à cause de la maladie doit accomplir ce jeûne après Ramadan et elle doit payer la fidya ,ce jugement est semblable au jugement dont le verset suivant a parlé :

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

« Accomplissez, pour Dieu, le pèlerinage et la visite pieuse. Si vous en êtes empêchés, envoyez en compensation l’offrande qui vous est possible. Ne vous rasez pas la tête, avant que l’offrande ait atteint sa destination. Si l’un de vous est malade ou souffre d’un mal de tête qui l’oblige à se raser le crâne, qu’il se rachète par des jeûnes, par une aumône ou par des sacrifices. » AL-baqara (2:196)


[1] Abou Daoud n°1609

[2] Rapporté par Al-Bukhârî 1503.

[3] L’interprétation AL-razi, l’interprétation du verset 188 de la sourate AL-baqara.

[4] AL-bahr AL-mouhit,  Abou Hayan.

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