Islam et Musulmans

La tutelle en mariage

La tutelle en mariage :

Dieu Tout-Puissant dit :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

« Quand vous aurez répudié vos femmes et qu’elles auront atteint le délai fixé, « ne les empêchez pas de prendre de nouveaux époux“, s’ils se sont mis d’accord en toute bienséance. Voilà ce à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Dieu et au Jour dernier. Voilà ce qui est plus vertueux et plus pur pour vous. Dieu sait, et vous, vous ne savez pas ! » AL-baqara (2:232)

Quand nous lisons la phrase coranique {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} , c’est-à-dire qu’après la fin du délai fixé, la femme a le droit de se marier avec l’homme qui veut l’épouser, et le mot arabe” azwagahoun أزواجهن ” est un mot métaphorique qui signifie l’homme qui demande la main de cette femme, car il est connu qu’il est interdit d’épouser la femme mariée comme l’affirme le verset suivant :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

« Vous sont encore interdites : les femmes mariées, sauf si elles sont la possession de votre main droite. C’est là ce que Dieu vous a prescrit. Hormis les interdictions mentionnées, il vous est licite de contracter avec vos biens un mariage honnête, sans idée de débauche. » An-Nisa’ (4:24)

Dans un autre verset, Dieu Tout-Puissant dit :

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

« Certains d’entre vous meurent en laissant des épouses. Celles-ci devront observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, il ne vous incombera aucune faute pour la façon dont elles disposeront d’elles-mêmes, en toute bienséance. Dieu est bien informé de ce vous faites. » Abaqara (2:234)

Après la fin du délai fixé, il est préférable que la femme se marie avec un homme qui veut l’épouser, mais l’accord entre les deux n’est pas suffisant pour effectuer ce mariage, car chaque communauté a un système particulier pour réglementer les questions du mariage. Par exemple auparavant, quand l’homme arabe voulait épouser une femme, il demandait sa main à son père ou à son tuteur, il donnait la dot à cette femme pour effectuer ce mariage qui se produisait sous la supervision du tuteur, tandis que chez les chrétiens, la cérémonie du mariage se déroule dans l’église, le mariage chez les juifs se déroule dans “ALbia” et dans les sociétés laïques, le mariage se passe sous la supervision des autorités concernées.

Les deux versets confirment que la femme peut conclure seule son contrat de mariage si cela n’est pas contraire à “Maarouf معروف », ce mot arabe signifie tout ce qui est de l’ordre des convenances. On trouve certains contrôles qui parlent de ce sujet dans le saint Coran et dans les hadiths prophétiques, la tâche du tuteur se limite à connaître une seule chose, si la décision et le choix de la femme sont en harmonie avec ces contrôles.

Autrement dit, tant que le choix de la femme se fait dans les limites du convenable (Maarouf) et de la bienséance, alors il lui est permis de disposer librement de son acte de mariage, à partir de la tâche mentionnée qui concerne le tuteur, Abû Mûsâ al-Ash`arî rapporte que le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit : “Pas de mariage sans tuteur matrimonial”. [1]

Et selon Aïcha (que Dieu l’agrée), le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit : ”Chaque fois qu’une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a le droit à une dot à cause de l’acte sexuel. Si elle n’a pas de tuteur, l’autorité musulmane en tient lieu”. [2]

On peut dire comme une définition, la tutelle est en général une parole imposée sur une personne qui est sous la tutelle, c’est une parole qui oblige cette personne à faire quelque chose selon la volonté du tuteur.

Selon ce sens, il convient de mentionner que Al-Bukhârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî, Ibn Mâja et Ahmad ont rapporté que le père de Khansâ’ Bint Khidâm l’a mariée alors qu’elle l’avait déjà été, celle-ci refusa d’accepter ce mariage et en fit part au Prophète qui annula l’union, et alors, Khansâ’ s’est mariée avec Abou Lubaabah bin Abd al-Moundhir. [3]

Selon Aïcha (que Dieu l’agrée) : ”Une jeune fille alla trouver L’Envoyé de Dieu et lui tint le propos suivant : “Mon père m’a mariée à son neveu afin d’anoblir sa lignée ». Le Prophète lui a donné un droit d’annulation, celle-ci rétorqua : “J’accepte la décision de mon père, je voulais seulement que les femmes sachent que leurs pères n’ont aucun droit en ce domaine”. [4]

Souvent il est difficile de connaître l’opinion de la jeune fille vierge en ce qui concerne le mariage à cause de la timidité qui les domine dans une telle situation, c’est pourquoi le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit : ”Une femme qui a déjà été mariée (en arabe : thayyib ثيب) est plus à même de disposer de sa personne que son tuteur. quant à celle qui est vierge, on doit lui demander sa permission : son silence en tiendra lieu”. [5]

Quand les propriétaires des quatre écoles juridiques ont lu les versets coraniques et les hadiths prophétiques qui concernent ce sujet, ils ont conclu à des opinions différentes parce qu’ils ont à l’origine des idées préconçues.

Les Hanéfites ont dit que la permission du tuteur n’est pas une condition indispensable à la conclusion du mariage et que la femme peut conclure seule et sans consultation de son tuteur son propre contrat de mariage,[6] tandis que les Malékites, les Shaféites et les Hanbalites ont donné un rôle très exagéré au tuteur, car selon eux, le rôle du tuteur ne se limite pas à la supervision sur le contrat de mariage, mais il est une partie essentielle à ce contrat, donc, selon eux, l’approbation du tuteur est une condition sans laquelle le contrat de mariage ne serait être valide.

Selon les Malékites, les Shaféites et les Hanabalites, une femme ne peut conclure son propre mariage ni le mariage d’un tiers et qu’un tel contrat est nul venant d’elle. Ibn Qudama dit : « Si un contrat de mariage a été fait sans tuteur, ce mariage est nul, car la femme n’a pas le droit de se marier elle-même, ainsi elle n’a pas le droit de marier d’autres femmes et elle ne peut pas charger quelqu’un d’autre que le tuteur de la marier. Si elle le fait, son mariage ne sera pas valide, quant à la vierge, son père peut la marier sans prendre sa permission.” [7]

Le Zahirisme a dit qu’il n’est pas permis à chacune de ces deux femmes “celle qui a déjà été mariée (thayyib) et la vierge” de se marier sans la permission de son tuteur. Si le tuteur refuse de la marier pour une raison quelconque, le juge ”le sultan” peut la marier [8] et que les deux conditions nécessaires pour le mariage de la vierge sont : la permission de la vierge et la permission de son tuteur. [9]

Les bases de ces opinions pour chaque école :

Les preuves de l’école Hanéfite : L’opinion d’Abou Hanifa représente la base du point de vue de cette école en ce qui concerne ce sujet, et selon AL-Sarkhasi [10], Abou hanifa s’est fondé sur les trois versets suivants :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

« Si un homme répudie sa femme, elle n’est plus licite pour lui tant qu' »elle n’aura pas épousé un autre homme ». » AL-baqara (2:232)

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

« Certains d’entre vous meurent en laissant des épouses. Celles-ci devront observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours. “Passé ce délai, il ne vous incombera aucune faute pour la façon dont elles disposeront d’elles-mêmes, en toute bienséance“. » AL-baqara (2:234)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

« Quand vous aurez répudié vos femmes et qu’elles auront atteint le délai fixé, « ne les empêchez pas de prendre de nouveaux époux, s’ils se sont mis d’accord en toute bienséance“. » AL-baqara (2:232)

Abou Hanifa considère la femme comme une partie au contrat de mariage comme il a compris du premier verset qui parle du droit de la femme au mariage si l’homme l’a répudiée. Selon Abou Hanifa, ce verset donne à la femme le droit de se marier sans l’existence du tuteur, mais Abou Hanifa n’a pas fait attention à la condition mentionnée dans ces versets qui disent : « … elles disposeront d’elles-mêmes en toute bienséance », « s’ils se sont mis d’accord en toute bienséance »

Donc la question qui se pose est la suivante : Qui est la personne qui détermine que le mariage de la femme est en harmonie avec les usages religieux et sociaux ou pas ?

Donc, selon l’école Hanéfite, le premier verset mentionné donne le droit à la femme répudiée de se remarier avec quelqu’un d’autre, c’est-à-dire que cette femme peut, après la fin du délai fixé, conclure son propre mariage, car le mot arabe ”la taadilouhouna لا تعضلوهن » vient du verbe ”adl َعَضَل » qui signifie le fait de contraindre l’ex-épouse à refuser un nouveau mariage sous les menaces, la violence ou un quelconque abus de pouvoir, donc, selon l’école Hanéfite, ces verset s’adressent seulement aux époux qui répudient leurs épouses, car Dieu Tout-Puissant dit au début du verset « Quand vous aurez répudié vos femmes » [11].

Il est vrai que certains époux essaient d’empêcher leur ex-conjointe de se remarier avec un autre homme, mais Abou Hanifa considère ce verset comme une preuve qui concerne la tutelle en mariage, mais la vérité dit que la relation entre l’homme et sa femme se termine après le divorce. Ainsi, il est évident que l’homme n’a jamais le droit de supervision sur les affaires de son ex-conjointe, y compris le mariage, et sur cette base, le verset ne s’adresse pas aux époux, c’est pourquoi nous ne pouvons pas accepter l’opinion d’Abou Hanifa.

Les Hanéfites disent : ”Mais si la femme se marie avec un homme incompétent, cela réduit la valeur du tuteur, c’est pourquoi, dans ce cas il peut s’opposer à cette décision, ainsi si la femme se marie avec un homme sans prendre son droit “la dot” que les autres femmes prennent, le tuteur peut s’opposer au mariage, car la femme doit prendre la dot comme les autres femmes qui vivent dans la même société. Si elle ne le fait pas, il faut séparer les deux époux, car la dot complète donne le sentiment de fierté au tuteur d’une part, et d’autre part, quand la femme ne prend pas la dot, ça fait du tort aux autres femmes, c’est pourquoi le tuteur doit intervenir dans ce cas pour protéger les droits de toutes les femmes dans la société” [12].

On remarque qu’une telle opinion ne se fonde ni sur un verset coranique ni sur un hadith prophétique !

Les preuves des écoles Malékites, des Shaféites et des Hanbalites :

Selon ces écoles, l’homme est une partie au contrat du mariage tandis que la femme n’est pas une partie dans ce contrat, ces écoles considèrent le tuteur comme un représentant de la femme au contrat du mariage, leur preuve est le verset suivant :

فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ

« ne les empêchez pas de prendre de nouveaux époux »

Ceux ayant cette opinion disent que ce verset est la preuve qui confirme que le tuteur est le responsable de marier la femme. Selon eux ce verset s’adresse au tuteur qui refuse de marier la femme pour une raison quelconque, car selon eux, le mot arabe “taadilouhouna ” concerne le tuteur qui refuse de marier la femme [13].

Ceux ayant cette opinion sont comme les Hanéfites, ils n’ont pas fait attention au reste de ces versets qui disent : « ne les empêchez pas de prendre de nouveaux époux, “s’ils se sont mis d’accord en toute bienséance” » ceci est le vrai sens de mot ”taadilouhouna”.

C’est-à-dire que la femme a le droit d’être une partie essentielle au contrat de mariage.

Ils disent que Dieu Tout-Puissant dit à travers ce verset que la femme est une partie essentielle du mariage lui-même mais elle ne peut pas être une partie au contrat de ce mariage et elle n’a jamais le droit de se marier elle-même et elle ne peut pas marier les autres femmes dans tous les cas [14] !

Dieu Tout-Puissant dit clairement que la femme est une partie au contrat de mariage, mais ils ont dit que la femme pour le mariage est comme l’argent pour les transactions commerciales, c’est-à-dire que la femme est l’objectif du mariage lui-même mais elle n’est jamais une partie au contrat de mariage !

La parole de Dieu est claire mais ils pensent qu’elle est une parole métaphorique, c’est pourquoi, leurs erreurs se multiplient.

Quant aux hadiths prophétiques, ils se fondent sur le hadith suivant :

Selon Aïcha (que Dieu l’agrée), le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit : ”chaque fois qu’une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a le droit à une dot à cause de l’acte sexuel. Si elle n’a pas de tuteur, l’autorité musulmane en tient lieu [15]“.

Mais ce hadith confirme notre parole parce que le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) dit : chaque fois qu’une femme se marie sans “la permission de son tuteur”, cette dernière phrase confirme que le rôle du tuteur est seulement consultatif, ce hadith dit clairement que la femme est une partie au contrat de mariage et qu’elle doit consulter son tuteur, donc ce hadith est en harmonie complète avec le saint Coran en ce qui concerne ce sujet.

Donc l’opinion de ces trois écoles ne se fonde ni sur les versets coraniques ni sur les hadiths prophétiques. On remarque que l’imam Malek dans son livre ”AL-Muwatta” (selon Yahya AL-laithy) ne fait pas attention aux paroles du Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) qui parlent de la nécessité d’obtenir la permission de la femme en ce qui concerne le sujet du mariage et il (Malek) ne fait pas attention aux paroles d’Omar ben AL-khattab (que Dieu l’agrée), mais il a fait attention aux paroles Al-Kassem Ibn Mouhammad et Salem Ibn Abdallah, ceci est en fait très bizarre !

Le texte du livre (AL-Muwatta) comme suit :

Abdallah Ibn Abbas (que Dieu les agrée) a rapporté que l’Envoyé de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit : “Une veuve a beaucoup plus de droits que son protecteur (de se décider pour un mariage), quant à la jeune fille vierge, c’est à son protecteur (père ou autre) qu’on demande l’accord d’un permis de mariage ; son acquiescement à elle est son silence”.

Sa’id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit : ”Une femme ne

peut être demandée en mariage qu’après avoir eu la permission de son protecteur, ou l’opinion de ses sages parents, ou celle du Sultan”.

On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Salem Ibn Abdallah avaient donné leurs filles en mariage sans leur autorisation.

Malek a dit : ”C’est bien ce qui est suivi, pour le mariage de nos filles vierges” et il a ajouté : “Et la vierge n’a pas le droit de jouir de ses biens, avant qu’elle ne soit dans la maison conjugale, et qu’elle ne fasse preuve d’une perspicacité de l’esprit” [16].

Mais il convient de noter qu’une telle parole n’est pas mentionnée dans le même livre (AL-Muwatta) selon Mouhammad ben AL-hasan et ceci cause beaucoup de doutes pour nous en ce qui concerne les paroles et les opinions de tous les anciens savants !

Ceux qui pensent que la femme est “un objet” de mariage, ils pensent que la dot qui est un droit pour toutes les femmes est comme le prix de cet “objet”, c’est comme l’homme qui vend les marchandises à un prix, donc, ces savants comprennent tous les sujets qui concernent la femme, y compris le mariage et le divorce, à partir de cette idée erronée.

Les quatre écoles juridiques sont d’accord que la femme n’a pas le droit de divorcer, ce droit signifie en arabe ”Al-iftidaa الافتداء », mais ces écoles étaient intéressées à étudier le khul’ (ou khol’الخُلع) qui est une forme de dissolution du mariage musulman qui intervient à l’initiative de la femme qui paie son mari pour divorcer, mais cette idée est contraire aux législations islamiques comme mentionné dans le sujet ”Aliftidaa”.

En ce qui concerne le sujet de “Le khul’ الخُلع », AL-charbini (qui était un savant chaféite) dit : ”puisque l’homme a épousé la femme en échange de la dot, si la femme veut terminer cette relation, elle doit payer pour ça, c’est comme l’achat et la vente, le mariage est comme l’achat et Le khul’ est comme la vente !” [17]

Ibn Taymiyya dit pour prouver que Le khul’ diffère du divorce : “Le khul’ est une compensation que la femme paie pour la séparation de son époux, c’est comme la femme captive qui paie l’argent pour s’échapper de la captivité. Donc ce rachat diffère du divorce, c’est pourquoi les quatre écoles et la plupart des savants ont dit que le mari peut prendre cette compensation à travers un tiers pour la séparation entre lui et son épouse, mais le but d’un tel comportement doit être pour libérer la femme de l’esclavage du mari et non pas pour la transférer à l’esclavage d’un autre homme ». [18]

Ceux-ci considèrent la femme comme une esclave et leurs paroles confirment que la femme est comme une marchandise commerciale, mais la vérité est contraire à de telles opinions, car Dieu Tout-Puissant dit :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

« Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, mais les hommes ont un degré de préséance sur elles. » AL-baqara (2:228)

Ce verset nie le fait que la femme est comme une esclave pour l’homme et le degré mentionné dans ce verset est la différence entre le divorce et ”Al-iftidaa الافتداء », car cette phrase (les hommes ont un degré de préséance sur elles) est la fin du verset qui parle du jugement du divorce et elle est avant le verset qui parlera de ”Al-iftidaa الافتداء ».

Le verset coranique dit :

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

« Donnez leur douaire à vos femmes comme un présent » Al-Nisa’ (4:4)

Le mot arabe ”sadakat صدقات » est le pluriel, ”sadaka صدقة » est le singulier, ce mot signifie la dot que l’homme donne à la femme quand il veut l’épouser, c’est un signe de respect de l’homme envers cette femme, c’est pourquoi, on ne peut jamais dire que cette dot est le prix du mariage, car la femme n’est jamais comme une marchandise !

Nous revenons à notre sujet originel, les propriétaires de ces écoles ont négligés quelques hadiths authentiques qui parlent clairement de ce sujet ”la tutelle en mariage” parce qu’ils ont compris les versets coraniques sur la lumière des préjugés, un de ces hadiths est le suivant :

Selon Aïcha (que Dieu l’agrée), une jeune fille alla trouver l’Envoyé de Dieu et lui tint le propos suivant : “Mon père m’a mariée à son neveu afin d’anoblir sa lignée.” Le Prophète lui a donné un droit d’annulation, celle-ci rétorqua : “J’accepte la décision de mon père, je voulais seulement que les femmes sachent que leurs pères n’ont aucun droit en ce domaine”.

Ces écoles ont compris incorrectement le hadith suivant :

Chaque fois qu’une femme se marie sans “la permission de son tuteur”, cela confirme que le rôle du tuteur est seulement consultatif, ce hadith dit que la femme est une partie au contrat de mariage et qu’elle doit consulter son tuteur, donc ce hadith est en harmonie complète avec le saint Coran.

Donc, les Malékites pensent que le père peut marier sa fille vierge sans prendre sa permission, mais on ne peut pas accepter une telle opinion. Ils disent que le père peut marier sa fille avec l’homme qu’il veut, même si cet homme est aveugle et inférieur à elle, même si cet homme est laid et même si ce mariage est sans dot. [19]

De même, les Chaféites disent que le père peut marier sa fille vierge sans prendre sa permission mais selon eux, il sera préférable de prendre sa permission pour montrer le respect envers elle. [20]

Les preuves du Zahirisme :

Cette école ne se fonde pas sur les versets coraniques qui parlent du sujet de la supervision sur le mariage, mais elle se fonde seulement sur les hadiths prophétiques qui sont, à l’origine, une explication des versets coraniques, c’est-à-dire que cette école a laissé la source et a essayé de comprendre la branche !

Ibn hazm explique la méthode de cette école quand il dit : ”puisque le saint Coran est la principale source de la législation, le Coran nous ordonne d’obéir au Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) et nous dit que les paroles du Prophète est une révélation de Dieu Tout-Puissant selon le verset suivant :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

« il ne parle pas par caprice, Il s’agit uniquement d’une révélation reçue » AL-najm (53:3-4)

C’est pourquoi, on pense que la révélation divine est divisée en deux parties. La première révélation est le saint Coran qui a été descendu à Muhammad par l’intermédiaire de Gibril qui lisait le saint Coran devant le Prophète, et le Coran a été transmis de façon collective Oralement et par écrit, ce livre est inimitable et unique, c’est le miracle éternel du Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui), par la lecture de ce livre, nous adorons Dieu Tout-Puissant.

La deuxième révélation est la parole attribuée au Prophète, c’est une révélation qui a été transmise oralement mais elle n’est pas un miracle, c’est une révélation qui explique la première révélation, car Dieu Tout-Puissant dit : « Nous avons fait descendre sur toi le Rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention » et Dieu nous ordonne d’obéir à la deuxième révélation comme la première révélation sans aucune différence” [21].

Mais on peut dire que si la sunna était une révélation (comme l’a dit İbn Hazm) qui explique toutes les questions mentionnées dans le saint Coran, dans ce cas on n’a pas besoin du saint Coran !

C’est pourquoi il faut faire très attention à la différence entre le saint Coran et la sagesse (en arabe : Al-hikma) car Dieu Tout-Puissant dit :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

« C’est Lui qui a dépêché parmi les illettrés un envoyé pris parmi eux qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse » Al-Jumua (62:2)

Dieu Tout-Puissant a ordonné à son messager de proclamer le saint Coran :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

« Ô Envoyé ! Proclame ce qui t’a été révélé par ton Seigneur ! Si tu ne le fais pas, tu n’auras pas proclamé Son Message. » Al-Maidah (5:67)

Dieu tout-puissant ordonne de proclamer le livre tout entier sans cacher toute chose de lui :

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ

« Lorsque Dieu a pris le pacte de ceux à qui le Livre a été donné, Il leur a dit : ”Vous l’expliquerez aux hommes, vous ne le garderez pas caché ». » Al Imran (3:187)

Et dans un autre verset :

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}

« Ceux qui occultent les preuves évidentes et la guidance que Nous avons révélées, ceci après que Nous les ayons clairement exposées aux hommes dans le Livre, ceux-là Dieu les maudit et les maudissent aussi ceux qui sont habilités à maudire » AL-baqara (2:159)

Les deux versets précédents expliquent clairement l’objectif de ce verset :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

« Nous avons fait descendre sur toi le Rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. » AL-nahl (16:44)

Personne n’a le droit de dire que sa compréhension du Coran est l’objectif originel de Dieu, car Dieu seul est Celui qui explique Ses versets coraniques par les autres versets. C’est pourquoi, celui qui essaie de prendre le statut de Dieu en ce qui concerne ce sujet, commet un des plus grands péchés :

الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ،أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

« Alif. Lâm. Râ. Voici un Livre dont les versets ont été arrêtés, puis exposés, venant d’un Sage, instruit de tout.

N’adorez que Dieu ! Envoyé par Lui, je suis pour vous un avertisseur et un porteur de bonne nouvelle. » Hud (11:1-2)

Donc, il y a des versets sans équivoque ”muhkamat” et des versets ambigus ”mutachabihat”, les versets péremptoires expliquent les versets ambigus. Cette compréhension a besoin de la sagesse que le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) possède, et nous allons parler de la méthode de l’interprétation du saint Coran dans ce livre.

Et quand Dieu Tout-Puissant dit :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

« il ne parle pas par caprice, Il s’agit uniquement d’une révélation reçue » AL-najm (53:3-4)

Ce verset confirme que le Saint Coran est une révélation de Dieu et pas une parole que Muhammad (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) dit selon ses propres passions, Dieu dit dans un verset suivant :

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

« que lui a fait connaître Celui dont la force est puissante »

Dans un autre verset, Dieu Tout-Puissant confirme cette réalité :

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

« Certes, le Coran est une révélation du Seigneur des mondes, l’Esprit fidèle (Gabriel) est descendu avec lui [le déposant] sur ton cœur, pour que tu sois au nombre des avertisseurs, il est révélé en claire langue arabe. » Al-Shuara (26:192-195)

Nous revenons à notre sujet, İbn hazm comprend le hadith prophétique qui dit : “Une femme qui a déjà été mariée (en arabe : thayyib ثيب) est plus à même de disposer de sa personne que son tuteur. Cette femme qui a déjà été mariée a le droit de choisir l’homme qu’elle veut comme mari et si le tuteur a choisi un homme pour elle, il ne peut pas marier cette femme sans prendre sa permission, mais si le tuteur n’accepte pas le mari qu’elle veut, le juge (le sultan) peut la marier avec cet homme. [22]

Mais selon l’opinion d’İbn hazm, le tuteur n’a pas le droit de s’opposer et ceci est contraire au sens des versets suivants qui confirment que la femme a le droit de se marier avec l’homme qu’elle veut s’ils se sont mis d’accord en toute bienséance. Sur la base de ce sens, l’opinion du tuteur est nécessaire : « Passé ce délai, il ne vous incombera aucune faute pour la façon dont elles disposeront d’elles-mêmes, en toute bienséance. »

« ne les empêchez pas de prendre de nouveaux époux, s’ils se sont mis d’accord en toute bienséance. »

On comprend de l’opinion d’İbn hazm que le mot arabe ”marouf معروف » mentionné dans ces deux versets n’a aucun sens, ceci est impossible parce que le livre de Dieu ne contient jamais les mots vides.

Ibn Hazm dit à un autre endroit : quant au mariage de la fille vierge, on a besoin de sa permission et de celle de son père, les deux permissions sont nécessaires pour ce mariage. [23]

Et cette opinion signifie que si le tuteur ou la fille refuse le mariage, cette fille reste sans mariage !

Telle opinion erronée est le résultat naturel pour celui qui néglige les liens qui existent entre les versets coraniques et les hadiths prophétiques !

Si İbn Hazm a compris les hadiths prophétiques à la lumière des versets coraniques qui parlent de ce sujet, il aurait su l’importance de l’existence du tuteur et il aurait évité ces erreurs dont la cause est une méthode incorrecte.

En bref, les versets coraniques et les hadiths prophétiques confirment l’importance du tuteur et lui donnent le droit de la supervision sur le mariage en toute bienséance, et s’il y a un désaccord à ce sujet, les autorités concernées doivent intervenir pour résoudre le problème. S’il n’y a rien qui empêche ce mariage, celui-ci se passe avec la satisfaction et l’acceptation de deux époux et en présence des gens.

Le problème est que les écoles juridiques ont rendu complexe ce sujet parce qu’elles ont compris cette question de coins serrés. Ces écoles n’ont pas la méthode correcte pour comprendre ce sujet convenablement.

Par exemple, quand les hanéfites disent que la satisfaction de la femme et de l’homme avec l’existence de deux témoins sans la supervision du tuteur est suffisante pour accomplir ce mariage, donc, à travers une telle compréhension, le mariage est entré dans les universités, les écoles et les usines.

Et nous avons dit que cette opinion manque de preuve coranique ou prophétique.

Les écoles chaféites, hanbalites et malékites ont ouvert les portes au tuteur pour recevoir de l’argent parce qu’elles considèrent le tuteur comme une partie au contrat de mariage. Elles pensent que l’approbation du tuteur est une condition pour accomplir le mariage, c’est pourquoi, quand le tuteur n’accepte pas ce mariage pour une raison quelconque, certains lui donnent de l’argent pour qu’il accepte et cet argent payé au tuteur (père, mère, frère …etc) diffère de la dot de la femme.

Si ces écoles mentionnées n’avaient pas négligé les liens qui existent entre les versets coraniques et les hadiths prophétiques, nous n’aurions pas trouvé une femme et un homme qui se marient sans la satisfaction de leurs parents et nous n’aurions pas trouvé un père qui reçoit de l’argent pour accepter le mariage de sa fille avec cet homme.


[1] (at-Tirmidhî, le mariage, n°1101) (Ibn Mâja, le mariage, n°1880)( Ahmad 6/260)

[2] (Abou Dawoud, le mariage, n°2083) (at-Tirmidhî, le mariage, n°1102) (Ibn Mâja, le mariage, n°1879) ( Ahmad 6/66)

[3] (Ibn Mâja, le mariage, n°1873) (Abou Dawoud, le mariage, n°2101)

[4] (Abou Dawoud, le mariage, n°2096) (Ibn Mâja, le mariage, n°1874) ( Ahmad 4/136)

[5] (Muslim, le mariage, n°1421) (Abou Dawoud, le mariage, n°2098) (Ibn Mâja, le mariage, n°1870)

[6] AL-Mabsoot, AL- Srkhsai, 5/13

[7] Al-Moughni, 7/337

[8] AL-Mouhalla, Ibn Hazm 9/25

[9] ibidem.

[10] AL-Mabsout, AL-Sarkhasi 5/11

[11] ibidem 5/11, 12

[12] ibidem 5/13, 14

[13] Al-Moughni, 7/338

[14]ibidem

[15] (Abou Dawoud, le mariage, n°2083) (at-Tirmidhî, le mariage, n°1102) (Ibn Mâja, le mariage, n°1879) ( Ahmad 6/66)

[16] AL-Muwatta, l’imam Malek, selon Yahya AL-laithy, C2 p 524- 525 Istanbul 1981

[17] Mougni AL-mouhtage, AL-charbini, 3/262

[18] AL-fatawa, Ibn Taymiyya,32/306, 307

[19] AL-chrh al-kabir, Sidi Ahmed Aldrder, ElDesoki 2/222- 223

[20] AL-oum, AL-chaféi

[21] AL-ihkam fi ousul AL-ahkam, İbn hazm, 1/93

[22] AL-mouhalla, Ibn Hazm 9/25- 38

[23] ibidem.

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