Islam et Musulmans

Le divorce

Le divorce :

Le divorce (le droit de l’homme de se séparer de son épouse) :

L’islam a donné à la femme le droit de se séparer de son époux à travers “Al’iftidaa الافتداء” et a donné à l’homme le droit de se séparer de son épouse à travers la répudiation (le divorce), Dieu Tout-Puissant dit :

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

« Le divorce est permis pour seulement deux fois. Après quoi vous pouvez soit garder votre épouse avec des égards, soit la renvoyer décemment. » AL-baqara (2:229)

Le mot arabe ”Al talâq الطلاق = le divorce” est mentionné avec “alال ” et selon la langue arabe, cela confirme que ce mot signifie le pacte, Dieu Tout-Puissant a parlé de ce sujet dans la sourate appelée Al-Talaq :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

« Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur délai d’attente, et calculez bien le délai. Craignez Dieu, votre Seigneur ! Ne les chassez pas de leurs maisons et qu’elles n’en sortent pas, à moins d’avoir commis une turpitude manifeste. Telles sont les limites prescrites par Dieu. Et quiconque transgresse les prescriptions divines se fait tort à lui-même. Tu ne le sais pas : il se peut que, plus tard, Dieu suscite autre chose.

Lorsqu’elles ont atteint le terme prescrit, retenez-les avec bienséance, ou séparez-vous d’elles avec bienséance. Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous et rendez témoignage devant Dieu. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Dieu et au Jour dernier. Et quiconque craint Dieu, Dieu lui assurera une issue favorable.

Et lui accordera des bienfaits d’une provenance inattendue. Car Dieu suffit à quiconque s’en remet à Lui. Dieu fait que Son ordre s’accomplit toujours. Dieu a fixé un décret pour chaque chose. » Al-Talaq (65:1-3)

Dieu Tout-Puissant a détaillé tous les sujets dans son Livre, y compris le sujet du divorce. Le divorce a des jugements particuliers qui concernent tous ses détails, c’est-à-dire, est-ce que le divorce est vrai dans tous les cas et en tout temps ?

Le verset précédent a expliqué une partie de la réponse et le hadith suivant explique aussi cette question :

Il a été rapporté qu‘Abdullâh Ibn ‘Oumar (que Dieu l’agrée) répudia son épouse alors qu’elle était en période de menstrues.

Lorsqu’Omar informa le Prophète que son fils a répudié sa femme pendant les moments de ses règles, le Prophète se fâcha et dit : ”Ordonne-lui de la reprendre puis de la laisser jusqu’à ce qu’elle devienne pure, qu’elle ait ses menstrues puis redevienne pure. Ensuite, s’il le désire, il la garde, ou s’il le désire, il la répudie.”

Le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) ajouta : ”Tel est le délai que Dieu a ordonné d’observer pour que les femmes soient répudiées [1] ».

Le hadith confirme que l’époux n’a pas le droit de divorcer de sa femme à tout moment, si l’époux le fait, cela est une grave erreur, car il n’est pas permis à un homme croyant en Dieu et en Son Prophète de divorcer de son épouse alors qu’elle est dans sa période de menstrues, mais bien lorsqu’elle est en état de pureté sans qu’il ne s’approche, il n’est pas non plus permis de divorcer d’une femme dont la grossesse est apparente et connue, tous cas de divorce dans ces circonstances est nul, s’étant produit à un moment non autorisé par Dieu.

Il est possible de résumer les obligations qui doivent être observées en cas de divorce comme suit :

Le divorce pendant la période de l’idda (le délai fixé) :

L’idda est la période d’attente que Dieu a décidée pour la femme répudiée, car cette femme attente dans la maison de son mari jusqu’à la fin du délai fixé, Dieu Tout-Puissant dit :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ

« Les femmes répudiées devront attendre que trois périodes menstruelles se soient écoulées avant de pouvoir disposer d’elles-mêmes. » AL-baqara (2:228)

Il est connu que la relation sexuelle est interdite quand la femme est en période de menstrues ou de lochies, mais après la fin de la période de menstruation, la femme devient pure et la relation sexuelle avec elle est certainement permise, car elle vit dans la maison de son mari pendant l’idda, et quand on dit ”la répudiation durant l’idda » c’est-à-dire que la femme est devenue pure mais l’homme ne veut pas la relation sexuelle avec elle.

Le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a reproché à Ibn Omar d’avoir répudié sa femme quand celle-ci était en période de menstrues et n’a pas attendu la fin de cette période.

C’est pourquoi, le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) lui a ordonné d’attendre jusqu’à la fin de la deuxième période menstruelle, et s’il veut répudier sa femme, il peut la répudier.

Cette période d’attente peut-être est une occasion pour résoudre les problèmes entre l’homme et son épouse, c’est une occasion pour corriger les erreurs entre les deux pour sauver leur famille puisque la relation sexuelle entre les deux est interdite en période de menstruation, cela donnera plus de temps pour réfléchir loin de la passion et de la colère, car il peut décider à tout moment de mettre fin à la séparation, par des mots ou par des faits, comme une simple reprise des relations conjugales.

La période de l’idda est trois quru’, c’est-à-dire trois cycles menstruels, c’est-à-dire que l’idda se termine après la fin de la troisième fois où la femme devient pure, c’est près de trois mois. Pendant cette période, le divorce définitif ne se produit pas.

Donc, la période de l’idda comme suit : 1. Le cycle menstruel 2. La pureté 3. Le cycle menstruel 4. La pureté 5. Le cycle menstruel 6. La pureté

L’idda de la femme qui n’a pas ses règles est constitué de trois mois lunaires, car Dieu Tout-Puissant dit :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

« Pour celles de vos femmes qui n’espèrent plus la menstruation, si vous avez quelque doute à ce sujet, le délai d’attente sera de trois mois, et il en sera de même pour celles qui n’ont pas encore leurs menstrues. Pour les femmes enceintes, leur terme sera atteint lorsqu’elles déposeront leur fardeau. A qui Le craint, Dieu facilite les choses. » Al-Talaq (65:4)

L’homme peut répudier sa femme en tout temps et l’idda de cette femme commence à partir du divorce.

L’existence de deux témoins :

L’existence de deux témoins est une condition dans le cas du divorce, car Dieu Tout-Puissant dit :

« Lorsqu’elles ont atteint le terme prescrit, retenez-les avec bienséance, ou séparez-vous d’elles avec bienséance. Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous et rendez témoignage devant Dieu. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Dieu et au Jour dernier. Et quiconque craint Dieu, Dieu lui assurera une issue favorable. » Al-Talaq (65:2)

Donc la présence de deux témoins est une condition quand l’homme répudie sa femme et il est préférable que les problèmes entre l’homme et sa femme soient résolus par les deux intermédiaires. Un de ces deux intermédiaires appartient à la famille de l’époux et l’autre appartient à la famille de l’épouse comme l’affirme le verset suivant :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

« Si vous craignez la séparation entre des conjoints, appelez un arbitre de la famille de l’époux, et un arbitre de la famille de l’épouse. Si les époux veulent se réconcilier, Dieu rétablira la bonne entente entre eux. Dieu est Omniscient, Instruit de tout. » Al-Nisa’ (4:35)

L’époux peut reprendre son épouse pendant l’idda à condition qu’il veuille la résolution de ses problèmes avec elle, mais il n’a pas le droit de la reprendre avec une mauvaise intention contre elle, c’est-à-dire qu’il est illicite pour l’époux de reprendre sa femme dans l’intention de lui causer du tort ou de la forcer à racheter sa liberté moyennant compensation. C’est pour cette raison que la présence de deux témoins est nécessaire quand l’homme répudie sa femme, Dieu Tout-Puissant confirme ce sens quand Il dit :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا

« leurs maris ont le meilleur droit de les reprendre s’ils désirent la réconciliation. » AL-baqara (2:228)

Aussi, la présence de deux témoins est nécessaire dans le divorce définitif pour connaître l’intention de l’homme, c’est-à-dire, si le mari éprouve de l’aversion envers sa femme, soit il la garde comme épouse en la traitant conformément à la bienséance, soit il la libère d’une belle façon.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

« Quand vous aurez répudié vos femmes et qu’elles auront atteint le délai fixé, gardez-les avec des égards ou renvoyez-les décemment. Ne les retenez pas par contrainte : ce serait une transgression. Quiconque agirait ainsi se ferait du tort à lui-même. Ne prenez pas les signes de Dieu à la légère. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu à votre égard et du Livre et de la Sagesse qu’Il vous a révélés afin de vous exhorter. Craignez Dieu ! et sachez qu’en vérité Dieu est instruit de toute chose. » AL-baqara (2:231)

Les deux témoins disent que l’époux a repris son épouse avec l’intention de la réconciliation :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

« Lorsqu’elles ont atteint le terme prescrit, retenez-les avec bienséance, ou séparez-vous d’elles avec bienséance. Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous et rendez témoignage devant Dieu. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Dieu et au Jour dernier. Et quiconque craint Dieu, Dieu lui assurera une issue favorable. » Al-Talaq (65:2)

Le calcul de l’idda :

Dieu Tout-Puissant a ordonné au mari en particulier de calculer l’idda (le délai fixé), car Dieu dit :

« Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur délai d’attente, et calculez bien le délai. » Al-Talaq (65:1)

Donc, le mari doit calculer le délai d’attente de son épouse afin de ne pas perdre la possibilité de reprendre sa femme et la femme aussi doit être véridique à ce sujet. Si la femme est enceinte, elle doit dire à son époux qu’elle porte un fœtus dans son ventre, si elle ne dit pas qu’elle est enceinte afin de se séparer de lui après la fin du délai fixé, elle commet un péché comme l’éclaircit le verset suivant :

وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

« Il ne leur est pas licite de tenir secret ce que Dieu a créé dans leur ventre, si elles croient en Dieu et au Jour dernier. » AL-baqara (2:228)

Beaucoup de gens pensent injustement et par pure ignorance que la femme doit ou peut quitter le domicile conjugal si elle est divorcée, pour passer la période d’attente autre part que chez son mari. Cela est une erreur, c’est la preuve d’une profonde ignorance et une désobéissance claire aux ordres de Dieu qui dit que la femme répudiée réversiblement doit rester au domicile conjugal puisqu’il lui est interdit de le quitter, son mari a le devoir de l’héberger et de lui assurer la dépense vitale pendant l’observance de son délai de viduité, et il lui est interdit de l’expulser du domicile pendant ce délai, compte tenu de la parole du Très Haut :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

« Ne les chassez pas de leurs maisons et qu’elles n’en sortent pas. » Al-Talaq (65:1)

Le verset coranique considère la maison du mari comme la maison de son épouse (ne les chassez pas de leurs maisons), Dieu Tout-Puissant n’a pas dit (ne les chassez pas de votre maison), cela confirme que la femme répudiée doit rester dans la maison conjugale pendant le délai d’attente.

Une telle disposition confirme la sagesse de la législation islamique, car si la femme répudiée a quitté le domicile conjugal pendant cette période, il sera difficile pour les intermédiaires de résoudre les problèmes entre l’époux et sa femme, et il sera possible que chacun des deux époux parle des inconvénients de l’autre, ce qui conduit à augmenter la tension entre les deux, c’est pourquoi, l’islam a ordonné à la femme répudiée de ne pas sortir de la maison conjugale, et l’islam en même temps ordonne à l’homme de ne pas expulser sa femme de cette maison.

Pendant cette période, chacun des deux époux essaie de comprendre les causes des problèmes qui ont conduit au divorce, l’islam considère le délai d’attente comme une occasion pour récupérer les relations intimes entre les deux époux comme l’indique le verset suivant :

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

« Tu ne le sais pas : il se peut que, plus tard, Dieu suscite autre chose. »

Le respect des limites fixées par Dieu :

La phrase coranique qui parle des limites fixées par Dieu est mentionnée dans plusieurs versets coraniques qui parlent du divorce, ce qui confirme l’importance de ce sujet dans la législation islamique, car Dieu Tout-Puissant dit :

« Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur délai d’attente, et calculez bien le délai. Craignez Dieu, votre Seigneur ! Ne les chassez pas de leurs maisons et qu’elles n’en sortent pas, à moins d’avoir commis une turpitude manifeste. “Telles sont les limites prescrites par Dieu“. Et quiconque transgresse les prescriptions divines se fait tort à lui-même. Tu ne le sais pas : il se peut que, plus tard, Dieu suscite autre chose.

Lorsqu’elles ont atteint le terme prescrit, retenez-les avec bienséance, ou séparez-vous d’elles avec bienséance. Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous et rendez témoignage devant Dieu. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Dieu et au Jour dernier. Et quiconque craint Dieu, Dieu lui assurera une issue favorable. » Al-Talaq (65:1-2)

Et dans un autre verset :

وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوً

« Ne prenez pas les paroles de Dieu à la légère. » C’est-à-dire, respectez les limites prescrites par Dieu.

Et dans un troisième verset, Dieu Tout-Puissant dit :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

« réservé à ceux qui reviennent à Dieu, ceux qui L’adorent, ceux qui Le louent, ceux qui font de pieux déplacements, ceux qui s’inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent ce qui est bienséant et s’opposent à ce qui est malséant, et ceux qui observent les règles édictées par Dieu. Annonce la bonne nouvelle aux croyants ! » Al-Tawbah (9:112)

Les versets coraniques ordonnent aux musulmans de respecter les limites fixées par Dieu Tout-Puissant et en particulier en ce qui concerne ce sujet très important.

Celui qui viole les limites fixées par Dieu commet une erreur parce qu’il n’a pas respecté ces limites, cette transgression signifie que le divorce n’est pas valide parce qu’il n’est pas selon les enseignements et les limites prescrites par Dieu, autrement dit, le divorce est valide quand il est dans les limites mentionnées dans le saint Coran.

La reprise de l’épouse durant la période de l’attente :

Dieu dit : « leurs maris ont le meilleur droit de les reprendre s’ils désirent la réconciliation. »

Selon ce verset, la reprise de la femme est liée à la réconciliation, si l’époux veut reprendre son épouse avec l’intention de réconciliation, il le peut même si cette décision est quelques minutes avant la fin du délai fixé.

Si l’époux a fait l’amour avec sa femme quand celle-ci est devenue pure pendant le délai fixé, s’il l’a fait seulement pour satisfaire son besoin, l’islam ne considère pas que cet homme a repris sa femme, dans ce cas la séparation entre les deux doit être après la fin du délai fixé.

Il convient de dire qu’il est interdit que l’époux reprenne son épouse dans l’intention de lui causer du mal ou de la forcer à racheter sa liberté en échange d’une compensation financière.

Nous rappelons encore une fois la parole de Dieu :

« Quand vous aurez répudié vos femmes et qu’elles auront atteint le délai fixé, gardez-les avec des égards ou renvoyez-les décemment. Ne les retenez pas par contrainte : ce serait une transgression. Quiconque agirait ainsi se ferait du tort à lui-même. Ne prenez pas les signes de Dieu à la légère. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu à votre égard et du Livre et de la Sagesse qu’Il vous a révélés afin de vous exhorter. Craignez Dieu ! et sachez qu’en vérité Dieu est instruit de toute chose. » AL-baqara (2:231)

Ce verset parle de la première répudiation qui doit être en harmonie complète avec les limites mentionnées dans ces versets, Dieu Tout-Puissant a détaillé toutes les choses avec la meilleure forme, y compris le sujet du divorce qui prend plus d’importance dans la législation islamique.

Combien de fois l’homme peut-il répudier sa femme ?

Dieu Tout-Puissant dit :

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

« Le divorce est permis seulement pour deux fois. Après quoi vous pouvez soit garder votre épouse avec des égards, soit la renvoyer décemment. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous lui aviez donné, sauf si l’un et l’autre vous craignez de ne pas pouvoir observer les limites fixées par Dieu. Si vous nourrissez une telle crainte, nulle faute ne vous sera imputée, ni à l’un ni à l’autre, pour la compensation offerte par l’épouse en échange de sa liberté. Telles sont les limites fixées par Dieu ; ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les limites fixées par Dieu sont des iniques. » AL-baqara (2:229)

Ce verset dit clairement que le divorce est permis deux fois, c’est-à-dire que l’homme peut répudier sa femme deux fois mais il peut la reprendre après chaque fois selon les lois de Dieu Tout-Puissant. Cela signifie que lorsque le mari répudie sa femme par une ou deux fois, il a le choix à la fin de la période d’attente, entre la reprendre d’une manière convenable n’ayant pour but que la réconciliation et le bon traitement ou de se remarier avec elle en lui fixant une nouvelle dot. Dans ce cas il ne devra plus la léser dans ses droits ni lui causer aucun préjudice. Voilà les lois que Dieu a montrées aux gens qu’il faut observer sans les transgresser. Dieu a mis des limites que les musulmans doivent respecter en ce qui concerne ce sujet, sur cette base le divorce qui n’est pas en harmonie avec ces limites ne sera pas valide et ces lois parlent aussi du divorce définitif selon le verset coranique suivant :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

« Si un homme répudie sa femme une troisième fois, elle n’est plus licite pour lui tant qu’elle n’aura pas épousé un autre homme. Mais si celui-ci la répudie, aucune faute ne sera imputée aux anciens époux s’ils reviennent l’un à l’autre avec l’intention d’observer les limites fixées par Dieu. Telles sont les limites que Dieu a instaurées ; Il les explique pour que les gens comprennent. » AL-baqara (2:230)

Cela signifie que si l’homme répudie sa femme pour la troisième fois, elle ne sera plus licite pour lui tant qu’elle n’aura pas été remariée avec un autre époux d’après un mariage authentique.

Si le deuxième époux est mort ou il répudie la femme après la consommation du mariage, et qu’ensuite elle (après la fin de l’idda) et le premier mari se réconcilient, aucune faute ne leur sera imputée à condition qu’ils croient observer ainsi les lois de Dieu, c’est à dire tenir une bonne compagnie l’un avec l’autre. Telles sont les lois de Dieu qu’Il a montrées et rendues claires à ceux qui les comprennent.

Le nombre permis du divorce est deux fois, ce nombre est conforme avec la nature humaine, car l’homme est pardonné s’il a commis cette erreur deux fois mais à la troisième fois, c’est le divorce final. Cela nous rappelle l’histoire de Moïse et AL-khidr où la séparation finale entre les deux était après la troisième fois :

 قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ، قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ، فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ، فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

 قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

« Moïse lui dit : « Puis-je te suivre pour que tu m’enseignes ce qu’on t’a appris concernant le chemin droit ? » Il répondit : « Tu ne pourras sûrement pas être patient avec moi, Comment pourrais-tu rester patient devant des choses dont tu ne saisiras pas le sens ? »

Moïse dit : « Tu me trouveras patient, si Dieu le veut, et je ne désobéirai pas à tes ordres. »

Le Serviteur dit : « Si tu m’accompagnes, ne m’interroge pas sur une chose avant que je t’en informe moi-même. »

Ils partirent tous deux et montèrent sur un bateau, dans lequel le Serviteur pratiqua une voie d’eau. Moïse lui dit : « As-tu pratiqué cette voie d’eau pour noyer les occupants ? Tu as commis là une chose bien étrange. »

Il répondit : « Ne t’avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi ? »

Moïse dit : « Ne me tiens pas rigueur pour mon oubli et ne m’impose pas une chose trop difficile ! »

Ils repartirent tous deux jusqu’à ce qu’ils rencontrent un jeune homme. Le Serviteur le tua. Moïse dit : « N’as-tu pas tué un homme qui était innocent de tout meurtre ? Tu as commis là une chose blâmable ! »

Le Serviteur dit : « Ne t’avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi ? »

Moïse dit : « Si je t’interroge encore sur quoi que ce soit, ne m’accepte plus comme compagnon ; maintenant, tu as reçu mes excuses. »

Ils repartirent tous deux jusqu’à ce qu’ils arrivent chez les habitants d’une cité auxquels ils demandèrent à manger ; mais ceux-ci leur refusèrent l’hospitalité. Ils trouvèrent alors un mur de la ville qui menaçait de s’écrouler. Le Serviteur le releva. Moïse lui dit : « Si tu voulais, tu pourrais obtenir un salaire pour cela. »

Le Serviteur dit : « C’est là que nous nous séparons. Je vais te donner l’explication des choses qui t’ont fait perdre patience ». » AL-kahf (18:66-78)

Au début de l’ère islamique, le mari avait toujours le droit de reprendre sa femme qu’il avait répudiée même cent fois tant qu’elle était dans sa période d’attente, comme cela pouvait être au désavantage de la femme, le verset précité fut révélé pour restreindre le nombre de fois à trois en permettant au mari de rependre sa femme répudiée deux fois sans lui désigner une nouvelle dot, mais à la troisième cette dot devient obligation.

Donc l’islam a abrogé les habitudes et a mis des lois qui règlent ce sujet, l’époux qui répudie sa femme pure (qui est hors de période de menstrues) pour la première fois et qui n’a pas eu de rapports avec elle, dans ce cas, il a utilisé son droit pour la première fois et il peut reprendre sa femme pendant le délai fixé. S’il ne le fait pas et a décidé de se séparer d’elle à la fin du délai fixé, ce sera le divorce final entre eux, mais s’il a décidé de reprendre sa femme après la fin de la période fixée, cela exigera une nouvelle dot et un nouveau contrat entre les deux avec la satisfaction de l’épouse.

Les quatre écoles juridiques et le dhahirisme sont d’accord que le divorce correct est comme nous l’avons dit, mais elles considèrent que le divorce qui n’est pas en harmonie avec les lois fixées par Dieu Tout-Puissant est valide aussi. Elles n’ont pas étudié cette question à partir des lois mentionnées dans la sourate (Al-Talaq) mais elles se sont fondées sur les préjugés, nous éclaircirons leurs opinions à travers l’exemple suivant :

Les quatre écoles pensent que le mari peut répudier sa femme même si celle-ci était en période de menstrues et même si elle était pure et l’époux a fait l’amour avec elle.

Ces écoles disent que si l’époux a répudié sa femme trois fois en une seule occasion, c’est donc la répudiation finale entre les deux, c’est-à-dire que cette femme ne redevient licite pour lui qu’après qu’elle ait épousé un autre homme. ”Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté dans l’intention de permettre au premier mari de reprendre sa femme.”

Les quatre écoles disent que telle répudiation triple prononcée en une seule fois est une innovation (Bid’a), mais la répudiation est tout de même valable selon ces écoles !

Ces écoles disent aussi que le divorce sous condition est valable, elles ne considèrent pas l’existence de deux témoins comme une condition pour le divorce et pour la reprise de l’épouse.

Aussi, ces écoles ne considèrent pas la réconciliation de la part de l’époux comme une condition pour reprendre sa femme.

Toutes ces idées sont contraires au Coran et à la sunna prophétique authentique, mais quelle est la cause pour laquelle ces écoles ont accepté ces idées erronées ?

L’époque du Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) :

Abdullah ibn Abbas rapporte : Abdu Yazid, le père de Rukanah et ses frères, a répudié Um Rukanah et il a épousé une femme de la tribu de Muzaynah, cette femme alla voir le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) et lui a dit : Il (Abdu Yazid) est d’aucune utilité pour moi, sauf qu’il est aussi utile pour moi qu’un cheveu et elle prit un cheveu de sa tête, Ô Messager de Dieu, sépare entre moi et lui.

Le Prophète est devenu furieux, il a appelé Rukanah et ses frères, il a ensuite dit à ceux qui étaient assis à côté de lui, Voyez-vous tel et donc qui ressemble Abdu Yazid à l’égard de tel et tel, et donc qui lui ressemble à l’égard de tel ou un tel ? ils ont répondu : Oui. Le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit à Abdu Yazid : Répudie cette femme. Il (Abdu Yazid) l’a fait.

Le Prophète a dit : Prends ta femme, la mère de Rukanah et ses frères, de retour dans le mariage. Il dit : Je l’ai répudiée par trois déclarations, Ô Apôtre de Dieu !

Le Prophète a dit : Je sais, tu dois reprendre ta femme. Puis il récita le verset : « Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur délai d’attente. » [2]

Selon Ibn ‘Abbâs : Une fois que Rukanah a prononcé trois divorces contre son épouse mais plus tard il était très désolé pour lui. Quand le Prophète lui a demandé : Comment avez-vous divorcé de votre épouse ? Rukanah a répondu qu’il avait prononcé trois divorces. Le Prophète a demandé s’il l’a prononcé en une seule fois ? Quand il a dit oui, le Prophète noble a dit, Traitez-le comme un seul divorce et si vous voulez, vous pouvez reprendre votre épouse. Et Rukanah a repris son épouse. [3]

L’époque des compagnons (que Dieu les agrée) : Ibn ‘Abbâs, rapporté par Tâwûs : ”A l’époque du Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui), d’Abû Bakr et deux années durant le califat de ’Umar, le divorce triple simultané était pratiqué. »

Umar dit un jour : ”Les gens sont de plus en plus enclin à déclarer le divorce triple simultané alors que l’on fait preuve de largesse envers eux, nous devrions le rendre exécutoire et irrévocable. [4]”

Cette fatwa (cette opinion) est vraie, Ibn ‘Abbâs (que Dieu les agrée) confirme cet avis dans une version authentique rapportée de lui, mais il est également de l’avis de la majorité dans une autre version que l’on rapporte de lui, car selon Moujahid, un homme demanda à Ibn Abbas : j’ai répudié ma femme trois fois en même temps, que dois-je faire ?

Moujahid dit : Ibn Abbas n’a dit aucun mot et j’ai pensé qu’Ibn Abbas lui dirait qu’il peut reprendre sa femme, mais Ibn Abbas lui a dit : L’un de vous fait quelque chose qui n’est pas valide puis il dit : Ô Ibn Abbas, Ô Ibn Abbas !

Dieu Tout-Puissant dit : « Et quiconque craint Dieu, Dieu lui assurera une issue favorable » mais tu n’étais pas pieux devant Dieu, tu as désobéi à Dieu, c’est pourquoi, ta femme a été divorcée après la troisième fois, car Dieu Tout-Puissant dit : « Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur délai d’attente »

C’est l’opinion d’Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Masood, Umar ibn Abdul Aziz et Marwan ibn al-Hakam. [5]

Les écoles juridiques :

Le divorce triple simultané est irrévocable, c’est l’avis des quatre écoles : les hanafites, les chaféites, les malékites et les hanbalites, c’est-à-dire, si l’homme a dit à son épouse trois fois (je te divorce) en même temps, c’est un divorce définitif. Quel que soit le cas de la femme qu’elle soit en période de menstrues ou pure, que l’époux ait fait l’amour avec elle ou pas, toutes ces choses n’ont pas d’importance !

Ibn AL-hamam pense que le verset coranique qui dit : « Le divorce est permis seulement pour deux fois » confirme qu’il est préférable que la répudiation soit deux fois, mais selon Ibn AL-hamam, ce verset ne signifie pas que le divorce triple simultané est incorrect. [6]

Une telle opinion est inacceptable parce qu’elle est contraire au Coran et le consensus dans un tel cas n’a aucune importance.

Beaucoup de savants, y compris AL-kasani AL-hanafi pensent que le mot « deux fois » mentionné dans le verset signifie deux moments différents, AL-kasani dit que si l’époux veut répudier sa femme, il doit la répudier à deux moments différents, car la répudiation qui est deux fois au même moment est illicite ou makrouh (pas préférable, une chose déconseillée) mail il confirme que la répudiation est acceptable dans les deux cas ! [7]

C’est une opinion très bizarre, car comment une chose est illicite et vraie en même temps ?

La cause de ces erreurs est que les savants n’ont pas fait les liens entre les versets qui parlent de ce sujet et en particulier entre les deux versets 229 de la sourate AL-baqara et le premier verset de la sourate AL-talak, et ils n’ont pas compris correctement le sens du mot ”deux fois” mentionné dans le verset 229 de la sourate AL-baqara.

Il faut dire que les préjugés conduisent aux jugements qui ne sont pas vrais et que le saint Coran et la sunna prophétique expliquent clairement ce sujet.


[1] AL- Bukhari, Muslim et An-Nassa-i, le divorce

[2] Sunan abou dawoud, le divorce,10

[3] Mousnad Ahmad,1/265

[4] Muslim, le divorce 17 et sunan abou dawoud, le divorce,10

[5] AL-Muwatta, le divorce,1

[6] AL-kamal ben AL-hamam, l’interprétation: fath AL-qadir, dar AL-fikr, Beyrouth 4/70

[7] Aladdin Kasaani(d 587 AH),Badaa AL-sanaa fi tartib AL-charaee, Beyrouth, 1982, deuxième édition 3/94

2 commentaires

  • Assalam anlaikoum,
    ,jaimerai poser une question qui me travail la tete,jai demande une divorce a mon mari, suite a une dispute,(je lui juste demander de couper le contacte avec une fille soit disant son amie, et d’arreter l’echange de sms qu’il fait avec cette fille)
    je lui avait demander d’arrêter car çe la, me fait douter de lui,, et je lui as fait savoir aussi que je suis sa femme et que je mérite de respect,, et une dispute a eclater entre lui et moi,car il as refuse categoriquement de couper contact avec cette fille qui est son ami qu’il as trouver sur facebook.,,bref,
    jai demander donc une divorce le meme jour, et il m’as donner le twalak en disant( moi tel personne, je te donne tes 03 twalak,) apres ça , il ma demander de plier tout mes affaires, et il m’as ramener chez nous,,(ily 1semaine)
    ma question est:

    – Est ce que notre divorce est valable?
    Et apres, je le appeler aujourd’hui, pour lui dire qu’Il faut qu’Il fasse le twalak devant deux témoin , ou l’ecrire sur un papier,,
    mais il as refuser,,il as dit que le divorce etait valable et qu’il nest plus mon mari d’apres c que son OUSTAZ lui avait dit,,,, donc
    – EST CE QUE JE SUIS DIVORCER D LUI OU PAS ENCORE,,,
    et vu qu’il as completement couper le contact avec moi,
    Est ce que je doit attendre « 3 mois pour me remarier avec un autre,,, Manssalam

  • Quand un mari dit à sa femme si tu couche avec moi tu est (moharrama )qu est ce que sa veut dire sachant que il m’a dit que tu est divorcé 2 fois avant
    J’attends votre réponse merci

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